Démembrement de la propriété de parts sociales : qui est associé ?
Les juges viennent d’affirmer que seul le nu-propriétaire de parts sociales a la qualité d’associé. Mais que l’usufruitier n’est pas dépourvu de certains droits.
Les juges viennent d’affirmer que seul le nu-propriétaire de parts sociales a la qualité d’associé. Mais que l’usufruitier n’est pas dépourvu de certains droits.
Les statuts d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas) peuvent valablement prévoir que les actions d’un associé exclu seront rachetées à leur valeur nominale.
Un cautionnement donné par le directeur général d’une société anonyme sans l’autorisation du conseil d’administration n’est pas opposable à la société.
Les associés majoritaires d’une société civile professionnelle, qui décident de ne plus répartir entre eux les bénéfices de façon égalitaire mais de façon proportionnelle afin de favoriser leur intérêt financier au détriment de l’associé minoritaire, commettent un abus de majorité.
Dans une SARL comprenant deux associés cogérants, l’associé majoritaire peut révoquer seul le gérant associé minoritaire même si les statuts prévoient que les décisions relatives à la révocation de la gérance doivent être prises par « des associés ».
Selon les juges, étant considéré comme un dirigeant de droit, le directeur général délégué d’une société anonyme peut voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d’actif lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance.
Selon les juges, étant considéré comme un dirigeant de droit, le directeur général délégué d’une société anonyme peut voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d’actif lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance.
Le transfert d’un bail rural entre deux sociétés, intervenu sans l’agrément du bailleur, est illicite même si ces sociétés dépendent d’un même groupe.
N’étant pas dirigeant, un membre du conseil de surveillance d’une société anonyme ne peut pas se voir frapper d’une mesure d’interdiction de gérer.
L’associé qui se retire d’une société civile professionnelle a droit aux bénéfices jusqu’au remboursement intégral de ses parts sociales sauf si une convention prévoit le contraire.