Changement partiel d’activité : le refus du bailleur n’a pas à être motivé
Le bailleur qui s’oppose de manière non équivoque à une demande de son locataire d’exercer une activité complémentaire dans les lieux loués n’a pas à motiver sa décision.
Le bailleur qui s’oppose de manière non équivoque à une demande de son locataire d’exercer une activité complémentaire dans les lieux loués n’a pas à motiver sa décision.
Le locataire qui a perdu son fonds de commerce suite au non-renouvellement de son bail peut être indemnisé par le bailleur pour ses frais de réinstallation et la perte de son stock.
L’action du locataire pour faire fixer le loyer du bail renouvelé doit être intentée dans les deux ans qui suivent la prise d’effet du renouvellement.
Le bailleur est en droit de refuser le renouvellement du bail au commerçant qui n’est pas régulièrement immatriculé au RCS.
L’interdiction faite au bailleur d’exiger du locataire qu’il s’engage pour une durée ferme s’applique aux baux en cours.
Le bailleur qui a toléré l’exercice par le locataire d’une nouvelle activité non-prévue par le bail ne signifie pas qu’il l’ait autorisée.
Pour qu’un commandement de payer soit pleinement efficace, il doit impérativement préciser un certain délai, à peine de nullité. Mais s’il en mentionne deux ?
Un sous-bail commercial peut être conclu pour une durée inférieure à celle, restant à courir, du bail commercial principal et rester néanmoins soumis au statut des baux commerciaux.
Des précisions ont été apportées s’agissant des notifications qui peuvent désormais être effectuées par lettre recommandée entre locataire et bailleur.
En cas de reprise d’un local commercial pour reconstruire, son propriétaire peut, sous certaines conditions, donner congé au locataire avec refus de renouvellement sans lui verser d’indemnité d’éviction.