Lorsque le mot « principal » ne figure pas dans la mention manuscrite écrite par la personne qui s’est portée caution pour une société envers une banque, cette personne n’est tenue de rembourser que les accessoires de la dette.
Lorsque le mot « principal » ne figure pas dans la mention manuscrite écrite par la personne qui s’est portée caution pour une société envers une banque, cette personne n’est tenue de rembourser que les accessoires de la dette.